Find Your Way

Tu t'es retranché dans la superficialité...
... Tes mots sont dénudés de lucidité.
_Azzip.

# Posté le dimanche 29 juin 2008 11:55

Nouvel article mec!

Nouvel article mec!



EXCLU PHOTO MOI NU: ICI





Alors?

# Posté le lundi 16 juin 2008 09:11

Modifié le dimanche 29 juin 2008 09:51

...

...
Han mais je m'absente 1 mois et il y a plus personne hein?.
De toute facon m'en fou nah!
C'est pas bien skyblog nah!
Y'a peine plus de 16 334 851 Blogs sur Skyblog.
Y'a qu'un blog toutes les secondes qui se créer sur skyblog.
Ah t'a les boules hein?!

C'est bon j'ai fini ma crise.
(si si je t'assure)





P.S.: Raison de modification: Fautes d'Orthographe T_T

# Posté le dimanche 15 juin 2008 10:22

Modifié le dimanche 15 juin 2008 16:17

Woe Me / Love Me

Aa Ikutsumono yoru wo koete
En survolant tant de nuits
Kootta yume to kieyuku namida
Reves glacés et larmes pâlissantes.
Woe me Woe me love me
Regrette-moi, regrette-moi, aime-moi !
Hito wo aisenai
Je ne peux aimer personne,
Demo ni ga nikui
Mais je me hais aussi.


Kokomade aruitemo owari ga mienai
Je Ne vois toujours pas la fin apres avoir marché si loin
Kako no kioku wo michizureni
Fraînant avec moi les fantômes du passé.
Kono mi wa nani iro de somariyukunodaru
De quelle couleur sera empreint ce corps?
Kotae wo sagashiteru
Je cherche cette réponse.




Allez celui qui trouve le nom de l'artiste je lui fait un bisous. :)
Indice: Il ont fait la BO de death note.
Indice 2: Si t'es pas trop con tu clique sur menu en bas a droite de la vidéo.

# Posté le mercredi 07 mai 2008 16:32

Modifié le lundi 12 mai 2008 07:07

• Break me Down

Code Civil & Vive Pekin2008 :)

Chapitre II : Du respect du corps humain

Article 16
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 16-1
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 16-3
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Article 16-5
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
Article 16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Article 16-7
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
Article 16-8
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
Article 16-9
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Chapitre III : De l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne et de l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques
Article 16-10
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Article 16-11
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Article 16-12
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Article 16-13
Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.

# Posté le mardi 22 avril 2008 15:15

Modifié le mardi 24 juin 2008 07:27